S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
23. Le cadre exerce un intérim lorsqu’il accepte d’occuper temporairement chez son employeur, un poste dans une lignée hiérarchique opérationnelle où il est nécessaire que le poste soit occupé de façon continue. La classe salariale de ce poste est supérieure à celle de son poste. Le cadre ne peut occuper simultanément son poste durant cette période. Durant l’intérim, le cadre reçoit, sous forme de montant forfaitaire, la différence entre son salaire et le plus élevé des 2 montants suivants:
— 110% du salaire qu’il reçoit, sans dépasser le maximum de la classe salariale du poste dont il exerce l’intérim;
— le minimum de la classe salariale du poste dont il exerce l’intérim.
La durée d’un intérim varie de 2 à 18 mois, sous réserve d’une prolongation autorisée par le ministre. Cependant, dans le cas du remplacement d’un hors-cadre ou d’un cadre en période d’invalidité ou en congé parental, la durée du remplacement peut correspondre à la durée de l’absence.
D. 1218-96, a. 23; C.T. 196312, a. 23; A.M. 2014-009, a. 3.
23. Le cadre exerce un intérim lorsqu’il accepte d’occuper temporairement chez son employeur, un poste dans une lignée hiérarchique opérationnelle où il est nécessaire que le poste soit occupé de façon continue. La classe salariale de ce poste est supérieure à celle de son poste. Le cadre ne peut occuper simultanément son poste durant cette période. Durant l’intérim, le cadre reçoit, sous forme de montant forfaitaire, la différence entre son salaire et le plus élevé des 2 montants suivants:
— 110% du salaire qu’il reçoit, sans dépasser le maximum de la classe salariale du poste dont il exerce l’intérim;
— le minimum de la classe salariale du poste dont il exerce l’intérim.
La durée d’un intérim varie de 2 à 18 mois. Cependant, dans le cas du remplacement d’un hors-cadre ou d’un cadre en période d’invalidité ou en congé parental, la durée du remplacement peut correspondre à la durée de l’absence.
D. 1218-96, a. 23; C.T. 196312, a. 23.